263.1. Tout policier ou tout constable spécial doit, dans l’exercice de ses fonctions, porter l’uniforme et l’équipement fournis par l’employeur dans leur intégralité, sans y substituer aucun élément. Il ne peut les altérer, les couvrir de façon importante ou de façon à en cacher un élément significatif ni nuire à l’usage auquel ils sont destinés.
Le premier alinéa s’applique sous réserve d’une exemption législative ou d’une autorisation du directeur du corps de police ou de l’autorité de qui relève le constable spécial lorsque l’exercice des fonctions du policier ou du constable spécial le requiert ou que des circonstances particulières le justifient.
2017, c. 202017, c. 20, a. 61.