262. Tout policier rencontré à titre de témoin relativement à une plainte portée contre un autre policier doit fournir une déclaration complète, écrite et signée. Il peut, s’il le souhaite, être assisté par un avocat.
Une telle déclaration ne peut être utilisée ni retenue contre lui, sauf en cas de parjure.
Il doit également remettre une copie de ses notes personnelles et de tous les rapports se rapportant à l’examen de la plainte.
2000, c. 12, a. 262; 2008, c. 10, a. 19.