255.6. Dans le cas où toutes les conditions de recevabilité ont été remplies et que le Commissaire n’a pas d’objections à faire valoir, l’excuse est accordée de plein droit pour une première demande, si la sanction imposée est la réprimande. Lorsqu’une mesure a été imposée en vertu du deuxième alinéa de l’article 234, que la sanction imposée est la suspension ou la rétrogradation ou si le Commissaire a des objections à faire valoir, le greffier soumet la demande à l’appréciation du Tribunal.
Toute nouvelle demande présentée par un policier déjà excusé ou qui s’est vu refuser une excuse est également soumise à l’appréciation du Tribunal.
En cas d’irrecevabilité de la demande, le greffier en avise par écrit le policier en exposant les motifs de l’irrecevabilité. Dès qu’il est remédié à cette dernière, le policier peut, preuve à l’appui, présenter à nouveau sa demande.
2006, c. 33, a. 11; 2023, c. 202023, c. 20, a. 8011a.