235. Dans la détermination d’une sanction et d’une mesure, le Tribunal prend en considération la gravité de l’inconduite, compte tenu de toutes les circonstances, ainsi que la teneur de son dossier de déontologie.
Lorsqu’il fixe la durée de la suspension sans traitement d’un policier, le Tribunal prend également en considération toute période pendant laquelle ce policier a été, à l’égard des mêmes faits, relevé provisoirement et sans traitement de ses fonctions par le directeur du corps de police dont il est membre. Le Tribunal peut ordonner, le cas échéant, le remboursement à ce policier du traitement et des autres avantages attachés à sa fonction dont il a été privé pendant la période où il a été relevé provisoirement de ses fonctions et qui excède la période pendant laquelle une suspension sans traitement lui a été imposée par le Tribunal. Sur dépôt au greffe du tribunal compétent par toute personne intéressée, la décision qui impose un remboursement devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement de ce tribunal et elle en a tous les effets.
2000, c. 12, a. 235; 2023, c. 202023, c. 20, a. 6611.