231. Le président, après consultation des membres du Tribunal, peut prendre une directive afin d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement. Le cas échéant, il la rend publique.
Un membre peut également, à tout moment, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la gestion de l’instance, notamment ordonner que soit communiqué avant l’audience toute procédure, toute preuve documentaire, tout rapport ou toute information. En outre, il peut convoquer les parties à une conférence de gestion ou à une conférence préparatoire.
2000, c. 12, a. 231; 2023, c. 202023, c. 20, a. 631.