223. Le Tribunal peut recourir à tous les moyens légaux pour s’instruire des faits allégués dans la citation; du consentement des parties, le Tribunal peut également, à sa discrétion, recevoir une preuve recueillie hors l’instruction.
2000, c. 12, a. 223; 2023, c. 202023, c. 20, a. 11411b.