143.2. Un signalement relatif à la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions est formulé et traité conformément à la procédure établie par le Commissaire.
Cette procédure doit notamment:1° préciser les modalités applicables pour formuler un signalement;
2° préciser les mesures de soutien disponibles pour aider une personne à formuler un signalement;
3° prévoir le processus de traitement d’un signalement par le Commissaire et les mesures visant à assurer, le cas échéant, l’anonymat de la personne qui a formulé le signalement;
4° déterminer le suivi qui doit être donné à un signalement ainsi que le délai dans lequel il doit être réalisé;
5° préciser le délai de traitement d’un signalement.
Le Commissaire s’assure de la diffusion de cette procédure.
2023, c. 202023, c. 20, a. 271.