139.Sous réserve de l’article 61 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), le Commissaire, le commissaire adjoint, les membres de leur personnel, les enquêteurs et les conciliateurs en déontologie policière ne peuvent être contraints par un tribunal de divulguer ce qui leur a été révélé dans l’exercice de leurs fonctions à l’égard d’une plainte, ni de produire aucun document rédigé ou obtenu à cette occasion devant un tribunal. Toutefois, cette exemption ne s’applique pas aux enquêteurs devant le Tribunal administratif de déontologie policière.
2000, c. 12, a. 139; 2023, c. 202023, c. 20, a. 2113.
139.Sous réserve de l’article 61 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), le Commissaire, le commissaire adjoint, les membres de leur personnel, les enquêteurs et les conciliateurs en déontologie policière ne peuvent être contraints par un tribunal de divulguer ce qui leur a été révélé dans l’exercice de leurs fonctions à l’égard d’une plainte, ni de produire aucun document rédigé ou obtenu à cette occasion devant un tribunal. Toutefois, cette exemption ne s’applique pas aux enquêteurs devant le comité de déontologie.