126. Le présent chapitre s’applique à tout policier, à tout agent de la paix au sens de l’article 14 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) ainsi que de l’article 6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), à tout constable spécial, à tout contrôleur routier de même qu’à toute personne ayant autorité sur ceux-ci, compte tenu des adaptations nécessaires. Cependant, seule la sous-section 4 de la section II s’applique à un policier d’une autre province ou d’un territoire du Canada investi de pouvoirs extraterritoriaux dans l’exercice de fonctions au Québec.
Les dispositions concernant le directeur d’un corps de police s’appliquent de la même manière au commissaire à la lutte contre la corruption, au fonctionnaire qui gère directement le travail d’un agent de protection de la faune, à l’employeur d’un constable spécial ainsi qu’à celui d’un contrôleur routier et d’une personne ayant autorité sur ce dernier, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 12, a. 126; 2004, c. 2, a. 76; 2006, c. 33, a. 3; 2008, c. 10, a. 14; 2009, c. 59, a. 2; 2011, c. 17, a. 58.