120.1. Aux fins du présent chapitre, le rôle confié au directeur du corps de police est confié:1° au ministre lorsque le policier en cause est le directeur général de la Sûreté du Québec ou la personne qui agit à titre de directeur d’un corps de police spécialisé;
2° au conseil municipal, lorsque le policier en cause est le directeur d’un corps de police municipal;
3° à l’employeur du directeur pour tout autre corps de police.