104.17. L’autorité de qui relève un corps de police du Québec peut conclure avec l’autorité d’une autre province ou d’un territoire du Canada une convention portant sur l’indemnisation de tout coût découlant de l’autorisation donnée à un policier du Québec d’exercer des fonctions à titre de policier dans cette autre province ou ce territoire ou de l’autorisation donnée à un policier de cette autre province ou de ce territoire d’exercer au Québec des fonctions à titre de policier.
Sous réserve d’une telle convention, l’autorité de qui relève un corps de police du Québec indemnise celle d’une autre province ou d’un territoire pour tous les coûts, frais et dépenses, y compris un montant versé pour régler une poursuite ou pour exécuter un jugement, raisonnablement engagés à l’égard d’une poursuite ou d’une procédure civile, pénale ou administrative à laquelle le corps de police de cette province ou de ce territoire est partie, en autant que la poursuite ou la procédure découle de fonctions qu’a exercées un policier autorisé membre du corps de police du Québec dans le ressort de ce corps de police.