102.2. À compter de l’établissement d’un corps de police régional, les corps policiers existants des villages cris sont fusionnés dans ce corps de police régional et les membres de ces corps policiers sont intégrés dans le corps de police régional.
À compter de cet établissement, le corps policier existant de la communauté d’Oujé-Bougoumou est aboli et les services policiers de cette communauté sont fournis par le corps de police régional.