11. Tout podiatre est autorisé à utiliser les médicaments dont il peut avoir besoin dans l’exercice de sa profession, de même qu’à administrer et prescrire des médicaments à ses patients, pourvu qu’il s’agisse de médicaments visés par les règlements adoptés en vertu de l’article 12.
Il peut également délivrer des attestations relatives à la fourniture de tels médicaments.