8. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions, le Bureau:a) collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, à l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis, et à la préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études;
b) organise la tenue d’un registre des étudiants en pharmacie et détermine les formalités relatives à l’immatriculation dans ce registre;
c) détermine les formalités relatives à l’inscription et à la réinscription au tableau, de même qu’aux demandes d’autorisation spéciale.