35. Sous réserve de l’article 18 et sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 17, s’il n’est pas pharmacien.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:a) par les étudiants en pharmacie qui sont immatriculés et qui effectuent un stage de formation professionnelle conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau;
b) par les personnes agissant conformément aux règlements édictés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 10 ou en vertu de l’article 11.