29. Au cas où un pharmacien propriétaire de pharmacie est sous tutelle ou mandat de protection et est en conséquence rayé du tableau, le tuteur ou le mandataire peut administrer cette pharmacie pendant une période de trois ans, en la plaçant sous la surveillance personnelle d’un pharmacien.
1973, c. 51, a. 29; 1989, c. 54, a. 180; 2020, c. 112020, c. 11, a. 2021.