Dans le cadre de l’exercice de la pharmacie, les activités réservées au pharmacien sont les suivantes:1° émettre une opinion pharmaceutique;
2° préparer des médicaments;
3° vendre des médicaments, conformément au règlement pris en application de l’article 37.1;
4° surveiller la thérapie médicamenteuse;
5° initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas échéant, aux analyses de laboratoire appropriées;
6° prolonger une ordonnance d’un médecin, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, afin que ne soit pas interrompu le traitement prescrit par le médecin à un patient; la durée de prolongation d’une ordonnance ne peut excéder la durée de validité de l’ordonnance initiale ou, si cette durée est supérieure à un an, elle ne peut excéder un an;
7° ajuster une ordonnance d’un médecin, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, en modifiant la forme, la dose, la quantité ou la posologie d’un médicament prescrit;
8° substituer au médicament prescrit, en cas de rupture d’approvisionnement complète au Québec, un autre médicament de même sous-classe thérapeutique, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement;
9° administrer un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire, ou par inhalation, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, afin d’en démontrer l’usage approprié;
10° pour un pharmacien exerçant dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), prescrire et interpréter des analyses de laboratoire aux fins du suivi de la thérapie médicamenteuse, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement.