12. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration peut, par règlement:a) (paragraphe abrogé);
b) (paragraphe abrogé);
c) (paragraphe abrogé);
d) déterminer des normes applicables à certains contrats que peuvent conclure les pharmaciens dans l’exercice de leur profession ou en vue de cet exercice, les cas dans lesquels un contrat doit être transmis au secrétaire de l’Ordre, y compris à sa demande, ainsi que les modalités applicables à cette transmission, y compris la production d’un rapport ou de renseignements l’accompagnant.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement pris en application du paragraphe d du premier alinéa.
1973, c. 51, a. 12; 1983, c. 54, a. 60; 1994, c. 40, a. 429; 2000, c. 13, a. 88; 2007, c. 25, a. 7; 2008, c. 11, a. 212.