1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:a) «Ordre» : l’Ordre des pharmaciens du Québec constitué par la présente loi;
b) «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c) «pharmacien» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d) «médecin» : tout membre de l’Ordre des médecins du Québec;
e) «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
f) «autorisation spéciale» : une autorisation d’exercer la profession de pharmacien accordée conformément au Code des professions et à la présente loi;
g) «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5);
h) «médicament» : toute substance ou mélange de substances pouvant être employé:i. au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique ou psychique anormal, ou de leurs symptômes, chez l’homme ou chez les animaux; ou
ii. en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l’homme ou chez les animaux;
i) «poison» : toute substance dangereuse pour la vie humaine, dont le nom apparaît à la liste visée à l’article 9;
j) «ordonnance» : une autorisation de fournir un médicament ou un poison:i. donnée par une personne autorisée par une loi du Québec à prescrire un médicament ou un poison;
ii. donnée par une personne autorisée par une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada à prescrire un médicament ou un poison dans la mesure où cette personne, si elle exerçait au Québec, serait autorisée par une loi du Québec à prescrire ce médicament ou ce poison;
k) «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.