30. Au cas où un pharmacien propriétaire de pharmacie fait faillite ou cession de ses biens ou lors de la réalisation d’une garantie en vertu de l’article 178 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou d’un acte de fiducie, le gardien provisoire, le séquestre intérimaire, le curateur, le syndic, la banque bénéficiaire de la garantie, le cessionnaire, le fiduciaire ou leurs mandataires peuvent administrer tels biens jusqu’à ce que la liquidation soit close, en les plaçant sous la surveillance personnelle d’un pharmacien.
1973, c. 51, a. 30; 1989, c. 31, a. 5; 1992, c. 57, a. 641.