96. Lorsque le ministre est d’avis que la demande doit être modifiée, il transmet par écrit à chaque municipalité demanderesse un avis énonçant la modification qu’il entend apporter à la demande.
Le cas échéant, le ministre transmet par écrit à la Commission de toponymie un avis énonçant la modification qu’il entend apporter au nom de la municipalité contenu dans la demande.
Le ministre ne peut proposer une modification visant le retrait d’une condition prévue à l’article 86.1.
1988, c. 19, a. 96; 2003, c. 14, a. 163.