90. Toute personne intéressée peut faire connaître par écrit au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire son opposition à la demande de regroupement dans les 30 jours de la publication du texte de la demande et d’un avis contenant la mention de ce droit et de ce délai dans un journal diffusé sur le territoire des municipalités demanderesses.
Cette publication est faite par le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée.
1988, c. 19, a. 90; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.