83. Pour l’application du présent chapitre, est une personne intéressée toute personne qui serait une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité demanderesse si la date de référence au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) était celle de l’adoption, par la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée, du règlement prévu à l’article 85 autorisant la présentation de la demande de regroupement. Les dispositions de cette loi qui concernent la façon pour une personne morale d’exercer ses droits s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une opposition prévue aux articles 90 et 102.