66. Le ministre peut recommander au gouvernement de faire droit à la demande avec ou sans modification.
La modification mentionnée au premier alinéa doit, soit avoir été approuvée par le représentant et, le cas échéant, par les personnes intéressées ou habiles à voter conformément aux articles 50, 51 et 58, soit être nécessaire pour tenir compte de l’accord.
1988, c. 19, a. 66; 1993, c. 65, a. 16.