33.Pour l’application du présent chapitre, est intéressée toute personne qui serait une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du territoire mentionné dans la demande de constitution prévue à l’article 38 si la date de référence au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) était celle du jour de la réception de la copie de la demande par le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté.
1988, c. 19, a. 33; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.
33.Pour l’application du présent chapitre, est intéressée toute personne qui serait une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du territoire mentionné dans la demande de constitution prévue à l’article 38 si la date de référence au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) était celle du jour de la réception de la copie de la demande par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté.