284.Malgré la suppression du paragraphe 1° de l’article 25 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et l’abrogation de l’article 32 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), la municipalité locale dont le territoire, au 31 décembre 1988, est borné par de l’eau et qui à cette date a la compétence prévue à l’une de ces dispositions sur le territoire aquatique y visé conserve cette compétence jusqu’au 31 décembre 1992 ou, selon le cas, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de la décision du ministre prise en vertu de l’article 279 de la présente loi.
284.Malgré la suppression du paragraphe 1° de l’article 25 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et l’abrogation de l’article 32 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), la municipalité locale dont le territoire, au 31 décembre 1988, est borné par de l’eau et qui à cette date a la compétence prévue à l’une de ces dispositions sur le territoire aquatique y visé conserve cette compétence jusqu’au 31 décembre 1990 ou, selon le cas, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de la décision du ministre prise en vertu de l’article 279 de la présente loi.