276.Toute municipalité locale qui est, le 31 décembre 1988, régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) demeure régie par ce code.
Le premier alinéa s’applique sous réserve des articles 15 à 26 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et des articles 210.3.1 à 210.3.12 de la présente loi.