210.28. Le mandat du préfet, en tant que tel, dure deux ans. Toutefois, il prend fin, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque le préfet démissionne de ce poste, est destitué conformément au quatrième alinéa ou cesse d’être maire d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Le maire de la ville-centre au sens du paragraphe 9.1° de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), lorsqu’il est d’office le préfet, ne peut ni démissionner ni être destitué en vertu du quatrième alinéa. La démission du préfet prend effet à la date de la réception par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté d’un écrit en ce sens signé par le démissionnaire ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, à la majorité absolue des voix de ses membres, destituer le préfet. Il peut alors, au cours de la même séance, élire un nouveau préfet conformément à l’article 210.26. Toutefois, dans le cas où le préfet qui est destitué a été élu à la suite de l’application des règles prévues à l’article 210.26.1, le nouveau préfet doit être élu, pour la partie non écoulée de la période de deux ans, conformément aux règles prévues à l’article 210.26, compte tenu de l’adaptation selon laquelle le préfet est choisi parmi les maires des municipalités locales autres que la ville-centre.
Lorsque le mandat du titulaire du poste de préfet expire, ou prend fin en raison de l’expiration de son mandat comme maire d’une municipalité locale, cette personne peut continuer d’exercer les fonctions de préfet jusqu’à sa réélection ou l’élection de son successeur à ce poste, à moins qu’elle ne soit empêchée par la loi d’assister aux séances du conseil de la municipalité régionale de comté. Toutefois, la personne qui continue d’exercer les fonctions de préfet malgré l’expiration de son mandat de préfet constitue, lors du scrutin prévu à l’article 210.26, le représentant auquel sont attribués, en lieu et place de celui désigné en vertu de l’article 210.27 le cas échéant, les votes dont dispose le maire de la municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté.
1993, c. 65, a. 71; 1997, c. 93, a. 141; 2002, c. 68, a. 39.