204. La municipalité régionale de comté doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement, faire connaître son avis sur la demande d’extension ou de réduction, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet une copie certifiée conforme de la résolution du conseil au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la municipalité régionale de comté de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 204; 1993, c. 65, a. 68; 1997, c. 93, a. 140.