176.7. Dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai prévu à l’article 176.6, une association visée à l’article 176.2 peut, par requête adressée au Tribunal, demander l’accréditation à l’égard d’un groupe de salariés de la municipalité. Toutefois, dans le cas où une entente est conclue en vertu de cet article, la requête est recevable uniquement si le groupe de salariés qu’elle vise correspond à une unité de négociation décrite dans l’entente.
La requête doit être accompagnée d’une copie, selon le cas, de la décision ayant accordé à l’association, avant la date de l’entrée en vigueur du décret, l’accréditation à l’égard de tout ou partie du groupe de salariés visé par sa demande ou de la requête en accréditation que l’association a, avant cette date, présentée à cette fin.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 26, a. 151; 2015, c. 15, a. 237.