176.20. Pour rendre sa sentence, l’arbitre doit, selon la preuve recueillie à l’enquête, tenir compte des conditions de travail applicables aux autres salariés de la municipalité, de celles qui prévalent dans des municipalités semblables ou dans des circonstances similaires, ainsi que de la situation et des perspectives salariales et économiques du Québec.
La sentence ne peut avoir pour effet de garantir un niveau minimal d’effectifs pour un groupe de salariés qui ne bénéficiait pas d’une telle garantie, d’augmenter le niveau minimal d’effectifs garanti pour un groupe de salariés qui bénéficiait d’une telle garantie ou encore d’augmenter le niveau des effectifs afférents aux salariés compris dans l’unité de négociation.
2000, c. 27, a. 3; 2000, c. 56, a. 178.