176.2. Peuvent conclure une entente globale sur la description des unités de négociation la municipalité issue du regroupement, les associations accréditées à l’égard des salariés des municipalités qui ont cessé d’exister lors de celui-ci et, le cas échéant, toute association de salariés dont la requête en accréditation, à l’égard d’un groupe de salariés d’une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement, est pendante à la date de l’entrée en vigueur du décret relatif à celui-ci et a été présentée dans le délai applicable en vertu de l’un des paragraphes c à e de l’article 22 du Code du travail (chapitre C‐27). L’entente ne peut avoir pour effet d’inclure des pompiers dans une unité de négociation qui n’est pas formée exclusivement de ceux-ci.
On entend par «entente globale» , selon le cas, l’entente globale sur la description de l’unité de négociation visant les policiers, celle visant les pompiers ou l’entente globale sur la description des unités de négociation visant tous les autres groupes de salariés.
2000, c. 27, a. 3; 2000, c. 56, a. 174.