154. Le ministre donne un avis écrit de son intention d’approuver le règlement avec ou sans modification à la municipalité annexante et à la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
L’avis mentionne le délai qu’il leur impartit pour la présentation d’une proposition de négociation d’un accord sur le partage de l’actif et du passif relatifs au territoire visé par l’annexion.
La modification mentionnée au premier alinéa doit avoir été approuvée par le conseil de la municipalité annexante et, le cas échéant, par celui de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion ou par les personnes habiles à voter conformément aux articles 146 et 153.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque le règlement contient le partage de l’actif et du passif et qu’il a été approuvé, autrement que conformément à l’article 134, par le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
1988, c. 19, a. 154; 1990, c. 47, a. 10.