125.17. Le médiateur-arbitre doit, avant de procéder à l’arbitrage, tenter d’amener les parties à s’entendre sur les questions visées à l’article 125.13 qui n’ont pas fait l’objet d’une entente entre elles.
Il doit décider de procéder à l’arbitrage sur les questions qui n’ont pas fait l’objet d’une entente avant et lors de sa médiation lorsque, à son avis, il est improbable que les parties puissent conclure une entente dans un délai raisonnable. Il informe alors les parties et le ministre de sa décision.