110. Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Sur demande de la municipalité et au plus tard à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date fixée pour le scrutin de la première élection générale, le gouvernement peut modifier le décret.
1988, c. 19, a. 110; 2003, c. 14, a. 165.