100. La municipalité régionale de comté doit, dans les 30 jours qui suivent la réception des copies de l’avis et des résolutions, faire connaître par écrit au ministre son avis sur la proposition de modification.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité régionale de comté, lui accorder un délai additionnel.
1988, c. 19, a. 100; 1993, c. 65, a. 27.