9. Le gouvernement peut, dans les six mois de la réception de la copie d’une ordonnance par le ministre, désavouer l’ordonnance en tout ou en partie à moins que lui ou le ministre ne l’ait antérieurement approuvée en tout ou en partie.
Avis du désaveu est publié dans la Gazette officielle du Québec et à compter de cette publication l’ordonnance, dans son entier ou pour partie selon le cas, est nulle.