2. Le gouvernement peut délivrer des lettres patentes pour constituer en municipalité toute partie du territoire du Québec qui n’est pas comprise dans une municipalité de cité, de ville, de village ou de campagne et où, de l’opinion du ministre, il ne serait pas souhaitable de constituer, dans l’immédiat, une municipalité de ville ou de campagne.
Les lettres patentes délivrées en vertu du présent article doivent contenir la description du territoire concerné et en outre, dans le cas d’une fusion, les conditions de la fusion.