15. La municipalité ou toute partie de celle-ci peut être constituée en municipalité de ville ou en municipalité de campagne, selon la procédure prévue par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou le Code municipal, selon le cas. À compter de cette constitution, la municipalité ou la partie concernée cesse d’être régie par la présente loi. Les ordonnances, actes, résolutions, règlements ou autres procédures municipales en vigueur dans la municipalité lorsque la présente loi cesse de s’y appliquer, demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou annulés par le conseil de la municipalité de ville ou de campagne.