94. Chaque division est composée d’avocats admis au Barreau depuis au moins cinq ans, de policiers et de membres qui ne sont ni avocats ni policiers.
Certains des membres de la division des corps de police municipaux doivent être membres d’une communauté autochtone.
1988, c. 75, a. 94; 1990, c. 27, a. 13; 1995, c. 12, a. 3.