72. Au plus tard dans les 45 jours suivant sa décision de tenir une enquête et par la suite au besoin pendant la durée de celle-ci, le commissaire avise par écrit le plaignant, le policier dont la conduite fait l’objet de la plainte et le directeur du corps de police dont ce policier est membre du progrès de l’enquête, sauf s’il estime qu’un tel avis risque de nuire à la conduite de l’enquête.
1988, c. 75, a. 72; 1997, c. 52, a. 22.