68. Dans les 15 jours de sa décision de tenir une enquête, le commissaire désigne une personne pour agir à titre d’enquêteur.
Un enquêteur ne peut être assigné à un dossier impliquant le service de police auquel il appartient ou a déjà appartenu.
1988, c. 75, a. 68; 1997, c. 52, a. 20.