44. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du commissaire, il est remplacé par le commissaire adjoint que désigne le gouvernement.
Lorsqu’un commissaire adjoint devient incapable d’agir par suite d’absence ou de maladie, le gouvernement nomme une personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son incapacité et fixe ses honoraires.
1988, c. 75, a. 44; 1990, c. 27, a. 2.