254. En cas de cessation partielle ou complète des activités de l’Institut ou s’il y a manque de travail, un tel employé a le droit d’être placé par le président du Conseil du trésor à un emploi dans la fonction publique qui correspond à un classement déterminé, en tenant compte des critères prévus à l’article 252.
Un tel employé est alors mis en disponibilité dans la fonction publique et il demeure à l’emploi de l’Institut jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer.
1988, c. 75, a. 254; 1996, c. 35, a. 19.