21.Lorsque l’Institut acquiert un immeuble faisant partie du domaine de l’État, la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas.
1988, c. 75, a. 21; 1991, c. 32, a. 242; 1999, c. 40, a. 201.
21.Lorsque l’Institut acquiert un immeuble faisant partie du domaine public, la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas.
21.Lorsque l’Institut acquiert un immeuble faisant partie du domaine public, la Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières (chapitre M‐39) ne s’applique pas.