192. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 55, 189 et 190 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 1 000 $ et en cas de récidive, dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende de 200 $ à 2 000 $.