9. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre d’un comité d’enquête formé en vertu de l’article 8 dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document relatif à une enquête qu’il tient en vertu de la présente loi.
Toute personne qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).