7. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau:a) donne son avis au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la qualité des services d’optométrie fournis dans les centres exploités par les établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces services;
b) collabore, conformément aux modalités fixées en vertu de paragraphe b du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, à l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis, et à la préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études;
c) détermine les formalités relatives à l’inscription et à la réinscription au tableau, de même qu’aux demandes d’autorisation spéciale.