19.1. Malgré l’article 16, un optométriste peut administrer un médicament aux seules fins de l’examen des yeux du patient si les conditions suivantes sont satisfaites:1° l’optométriste est titulaire du permis visé au premier alinéa de l’article 19.2;
2° le médicament est mentionné dans la liste établie par règlement en vertu du premier alinéa de l’article 19.4;
3° l’optométriste respecte les conditions et modalités fixées, le cas échéant, dans ce règlement.