1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:a) «Ordre» : l’Ordre des optométristes du Québec constitué par la présente loi;
b) «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c) «optométriste» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d) «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi;
e) «autorisation spéciale» : une autorisation d’exercer l’optométrie accordée conformément au Code des professions et à la présente loi;
f) «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5); g) «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
h) «lentille ophtalmique» : toute lentille sphérique, cylindrique ou prismatique aidant la vision.